Ce message s’adresse à tous les frontaliers et ex-frontaliers qui perçoivent ou percevront un jour des rentes provenant d’un pays étranger s’ils résident en France.


Comme vous le savez, nous avons déjà gagné une première bataille en 2019 puisque la France ne peut à ce jour exiger plus de CSG/CRDS/Casa sur les rentes encaissées à l’étranger qu’elle ne verse de rentes françaises.


Ceux qui perçoivent une petite rente française ont donc obtenu des remboursements différentiels rétroactifs et surtout ils paieront moins de CSG/CRDS/Casa pour les années à venir.


Mais à part ceux qui ne perçoivent pas de rente française, tous les autres perdent plus de 10 % de leurs rentes étrangères.

Ceci représente 1,2 mois de la rente annuelle de l’étranger qui est confisquée à tort puisque sans motif légal eu égard aux règles de libre circulation au sein de l’UE.


Le Conseil d’État français nous a déboutés en « esti-ment » que seul le droit français s’applique, ce qui ne nous a pas étonné puisque depuis des années c’est la même rengaine, jusqu’à ce que les juges de l’UE donnent leur avis sur la question.


Ainsi nous avions dès 2014 interrogé la Commission Européenne de Bruxelles par le biais d’une plainte.

Sauf que cette plainte n’a jamais été vraiment instruite et que la Commission l’avait classée en 2019.

Classement que le CDTF a toujours contesté avec insistance et surtout des arguments de droit.


Ces arguments ont été réfutés par la Commission qui s’était contentée de suivre la logique des juges du Conseil d’État français, ce qui pour nous est stupéfiant !


Ainsi, après de multiples contestations écrites, nous avons été contraints d’intervenir auprès de la Médiatrice de la Commission de Bruxelles qui siège à Strasbourg.

Après une lecture attentive de notre plainte et de nos arguments, elle nous a demandé des éléments complémentaires.


Et ce mercredi 8 juin 2022 nous avons reçu un Email qui prouve que notre plainte est recevable mais qu’en plus la Médiatrice estime au vu des éléments mis à sa disposition qu’elle doit demander des explications au service de la Commission de Bruxelles qui à notre avis a « mal-traité » notre plainte de 2014 et a par ailleurs estimé que les juges français auraient opté pour les bonnes conclusions.

La médiatrice nous explique qu’elle n’a pas le pouvoir de contraindre la Commission à interpeller (comme nous le demandons depuis des années) les juges de la Commission de Bruxelles pour qu’ils expriment leur avis.


Nous savons pourquoi la Commission et les juges français nous refusent cet accès aux juges de la CJUE puisque systématiquement ils prononcent le droit que nous faisons valoir.

Donc nos opposants tentent de jouer la méthode du « pas vu, pas pris ! ».

La réponse de cette Médiatrice qui ne résout encore rien est pour nous très positive.

Si la Commission ne révise pas ses arguments de rejet, nous déposerons plainte auprès du Parlement Européen qui par le biais d’une commission qui lui sera dédiée devra statuer et interroger la France et la CJUE.

La Médiatrice est très souvent invitée à s’exprimer auprès des commissions du Parlement qui traitent les pétitions recevables.


Vous trouverez ci-dessous les extraits de la réponse de la Médiatrice au CDTF.


De : Euro-Ombudsman
Envoyé : mercredi 8 juin 2022 15:09
À :  CDTF
Objet : Votre plainte 752/2022/

La manière dont la Commission européenne a traité une plainte selon laquelle la France enfreint la libre circulation des travailleurs en déduisant les cotisations de sécurité sociale des pensions provenant de Suisse (CHAP (2014)2212)

Monsieur,

Vous avez déposé une plainte auprès de la Médiatrice européenne, au nom du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTF), contre la Commission européenne, comme indiqué ci-dessus.

Dans votre plainte pour infraction adressée à la Commission en 2014, vous dénoncez le fait que la France viole le droit de l’UE en déduisant les cotisations de sécurité sociale[1] des pensions provenant de Suisse (CHAP (2014) 2212). Vous estimez que ces déductions constituent des doubles prélèvements obligatoires, en violation de la libre circulation des travailleurs[2] et du droit d’établissement[3], ainsi que de la législation de l’UE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[4]. Bien que la Commission ait officiellement clôturé l’affaire en juin 2019, nous constatons que vous avez continuellement fait part de votre préoccupations quant à sa compréhension de la portée de la plainte.

Dans votre plainte auprès de la Médiatrice, vous réitérez votre préoccupations concernant le fait que la Commission ait analysé et traité correctement votre plainte pour infraction. En particulier, vous faites valoir que l’adoption de la loi française 2018-2103 relative au financement de la sécurité sociale, qui a conduit la Commission à clôturer le cas en 2019, traitait des prélèvements applicables aux revenus du patrimoine. Néanmoins, vous indiquez que l’objet de votre plainte pour infraction de 2014 dénonçait l’application de ces prélèvements aux pensions et donc, aux revenus de substitution. Vous estimez que la Commission n’a pas suffisamment démontré avoir examiné, de manière adéquate, votre argument relatif à la déduction des cotisations sociales des revenus de substitution.

À ce titre, vous remettez en cause la position de la Commission, avancé dans sa lettre du 8 juin 2021, selon laquelle il existe une égalité de traitement dans la déduction de ces cotisations des revenus de substitution, puisque les pensions provenant du Luxembourg, contrairement à tout autre État membre de l’UE, sont exemptées de telles déductions en France.

Après un examen attentif des informations fournies, nous avons décidé d’ouvrir une enquête sur votre plainte afin d’obtenir des clarifications de la part de la Commission sur sa position dans cette affaire.

Nous avons demandé à la Commission de fournir une réponse au plus tard le 1 août 2022. Nous reviendrons vers vous dès que nous serons en mesure de vous transmettre de nouvelles informations quant à l’état d’avancement de notre enquête.

Veuillez noter que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de décider si et quand entamer une procédure d’infraction. La Médiatrice peut demander à la Commission d’expliquer comment elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, mais elle ne peut pas interférer dans l’exercice par la Commission de ce pouvoir, ni demander à la Commission, dans le cadre de la procédure en infraction, de prendre des mesures formelles, telles que le renvoi d’une affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le but de cette enquête est donc de vous fournir des clarifications sur la position de la Commission.

 

[1] La Contribution Sociale Généralisée (CSG), la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).

[2] Art. 45 TFUE.

[3] Art. 49 TFUE.

[4] Art. 30(2) du Règlement 883/2004, du 29 avril 2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A02004R0883-20140101  et applicable à la Suisse sur la base de la Décision n° 1/2012 du 31 mars 2012, du Comité mixte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A22012D0195